Code général de la fonction publique · Article

Article L613-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Emplois territoriaux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
  4. Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet
  5. Section 1 : Emplois territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000044425032
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L613-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire territorial à temps non complet dont l'emploi est supprimé ou dont la durée hebdomadaire d'activité est modifiée bénéficie, en cas de refus de l'emploi ainsi transformé :

2. 1° Soit d'une prise en charge dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre IV du livre V ;

3. 2° Soit d'une indemnité compte tenu de son âge, de son ancienneté et du nombre hebdomadaire d'heures de service accomplies.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.