Code général de la fonction publique · Article

Article L613-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Emplois territoriaux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
  4. Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet
  5. Section 1 : Emplois territoriaux
IdentifiantLEGIARTI000044425026
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L613-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, lorsque la nature de leurs fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés :

2. 1° A occuper un emploi permanent à temps non complet ;

3. 2° Ou à accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet.

4. Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.

5. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux 1° et 2° peuvent cumuler un autre emploi permanent à temps non complet relevant du présent code ou exercer une activité libérale, à titre professionnel.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 73 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.