Code général de la fonction publique · Article

Article L613-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Emplois hospitaliers
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
  4. Chapitre III : Emplois permanents à temps non complet
  5. Section 2 : Emplois hospitaliers
IdentifiantLEGIARTI000044425020
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L613-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire hospitalier nommé dans un emploi à temps non complet est affilié au régime géré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, s'il effectue un nombre minimal d'heures de travail fixé par décret. Ce nombre ne peut être inférieur à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 108 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044425020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.