Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 1 : Congés annuels
IdentifiantLEGIARTI000044425008
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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