RattachementSection 4 : Jours fériés et journée de solidarité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000046874565
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La journée de solidarité est fixée :
2. 1° Dans la fonction publique de l'Etat, par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité social d'administration ministériel concerné ;
3. 2° Dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité social territorial concerné ;
4. 3° Dans la fonction publique hospitalière, par une décision du directeur de l'établissement, après avis des instances concernées.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L621-12 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro L621-11 portait un autre texte (« La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du… »), devenu l'article L621-10. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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