Code général de la fonction publique · Article

Article L621-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
  4. Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
  5. Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000046874572
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :

2. 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

3. 2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;

4. 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L621-11 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro L621-10 portait un autre texte (« Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du… »), devenu l'article L621-9. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046874572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.