RattachementSection 4 : Jours fériés et journée de solidarité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000046874572
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon l'une des modalités suivantes :
2. 1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
3. 2° Soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;
4. 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L621-11 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2023, le numéro L621-10 portait un autre texte (« Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du… »), devenu l'article L621-9. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.