Code général de la fonction publique · Article

Article L621-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
  4. Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
  5. Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000046874560
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L621-10 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046874560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.