RattachementSection 4 : Jours fériés et journée de solidarité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000046874560
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les jours chômés et fériés dont bénéficient les agents publics sont ceux énoncés à l'article L. 3134-13 du code du travail.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article L621-10 (selon les données LEGI de la DILA).
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