RattachementSection 2 : Congés acquis au titre d'un compte épargne-temps
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 2 : Congés acquis au titre d'un compte épargne-temps
IdentifiantLEGIARTI000044424998
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents territoriaux, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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