Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
Section 3 : Don de jours de repos
IdentifiantLEGIARTI000044424994
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade.
2. L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.
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