Code général de la fonction publique · Article

Article L621-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Don de jours de repos
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
  4. Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
  5. Section 3 : Don de jours de repos
IdentifiantLEGIARTI000044424994
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L621-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire en application des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade.

2. L'autorité dont relève l'agent est informée du don de jours de repos et ne peut pas s'y opposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.