1. Un agent public peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public civil ou d'un militaire, en application de l'article L. 3142-25-1 du code du travail relatif au don de jours de repos à un proche aidant d'une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Code général de la fonction publique · Article
Article L621-7
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Don de jours de repos
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
- Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
- Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
- Section 3 : Don de jours de repos
IdentifiantLEGIARTI000044424992
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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