1. Les fêtes légales fériées dont bénéficient les agents publics sont celles énumérées à l'article L. 3133-1 du code du travail.
Code général de la fonction publique · Article
Article L621-8
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
- Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
- Chapitre Ier : Congés annuels et jours fériés
- Section 4 : Jours fériés et journée de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000044424988
Texte parentLEGITEXT000044416551
Aller plus loin
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