Code général de la fonction publique · Article

Article L622-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Autorisations d'absence
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre II : CONGÉS ANNUELS, JOURS FÉRIÉS ET AUTORISATIONS D'ABSENCE
  4. Chapitre II : Autorisations d'absence
IdentifiantLEGIARTI000044424972
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L622-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'agent public membre d'une association agréée en matière de sécurité civile, sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou par l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, doit obtenir l'accord de l'autorité dont il relève pour s'absenter.

2. Cette dernière autorité ne peut s'opposer à son absence, sous réserve des nécessités du service.

3. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences autorisées en application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 40-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 59-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 45-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.