Code général de la fonction publique · Article

Article L631-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2025.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Règles communes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES
  4. Chapitre Ier : Congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer
  5. Section 1 : Règles communes
IdentifiantLEGIARTI000053279065
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L631-1 du Code général de la fonction publique (version du 31 décembre 2025)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en activité a droit aux congés de maternité et liés aux charges parentales prévus aux sections 2 à 6. Durant ces congés, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

2. Toutefois, à compter de la date à laquelle il bénéficie du congé supplémentaire de naissance mentionné aux articles L. 631-3, L. 631-8 et L. 631-9, le traitement est réduit. La fraction du traitement maintenu, qui est dégressive entre le premier et le second mois du congé, ne peut être inférieure à 50 %. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent alinéa, dont le niveau du traitement maintenu.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement. Conformément au IX de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction résultant de la loi précitée. Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053279065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.