Code général de la fonction publique · Article

Article L632-2

Article en vigueur depuis le 24 avril 2024.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Congé de présence parentale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES
  4. Chapitre II : Congé de présence parentale
IdentifiantLEGIARTI000049461533
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L632-2 du Code général de la fonction publique (version du 24 avril 2024)Légifrance →

1. Le fonctionnaire ne peut bénéficier d'un congé de présence parentale de plus de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Toutefois, lorsque le nombre maximal de jours de congé est atteint avant le terme de la période mentionnée à la première phrase, le congé peut être renouvelé une fois au titre de la même maladie ou du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, pour au maximum trois cent dix jours ouvrés au cours d'une nouvelle période de trente-six mois.

2. Le congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel.

3. Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.

4. Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049461533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.