RattachementChapitre III : Congé de solidarité familiale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES
Chapitre III : Congé de solidarité familiale
IdentifiantLEGIARTI000049461530
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L633-2 du Code général de la fonction publique (version du 24 avril 2024)Légifrance →
1. Le congé de solidarité familiale est accordé, sur demande écrite du fonctionnaire, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné ou pris sous forme d'un temps partiel dans des conditions fixées par décret.
2. Il ne peut être imputé sur la durée du congé annuel.
3. Il est assimilé à une période de service effectif.
4. Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu'il n'a pas été en mesure d'exercer en raison de ce congé.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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