RattachementChapitre III : Congé de solidarité familiale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES
Chapitre III : Congé de solidarité familiale
IdentifiantLEGIARTI000044424905
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L633-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le congé de solidarité familiale prend fin soit au terme de sa durée maximale, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure.
2. Dans ce dernier cas, dans la fonction publique hospitalière, la date prévisible de retour doit être fixée avec un préavis de trois jours francs.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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