Code général de la fonction publique · Article

Article L641-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Congé de citoyenneté
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
  3. Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES
  4. Chapitre Ier : Congé de citoyenneté
IdentifiantLEGIARTI000044424889
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L641-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un congé de citoyenneté d'une durée de six jours ouvrables par an.

2. Ce congé, non rémunéré, peut être pris en une ou deux fois.

3. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.