RattachementChapitre II : Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES
Chapitre II : Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle
IdentifiantLEGIARTI000044424877
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L642-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle est accordé au fonctionnaire sous réserve des nécessités de service.
2. Le congé, rémunéré, ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et peut être fractionné en demi-journées.
3. Il ne peut se cumuler avec un congé pour formation syndicale mentionné à l'article L. 215-1 et un congé mentionné au chapitre Ier accordés au fonctionnaire qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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