RattachementChapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre IV : CONGÉS LIÉS À DES ACTIVITÉS CIVIQUES
Chapitre IV : Congé pour accomplissement d'une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans une réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000054703406
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L644-1 du Code général de la fonction publique (version du 19 août 2026)Légifrance →
1. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes :
2. 1° Service militaire, instruction militaire ou activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ;
3. 2° Activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile ;
4. 3° Activité dans la réserve sanitaire ;
5. 4° Activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ;
6. 5° Activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes d'une durée de quarante-cinq jours ;
7. 6° Activité dans la réserve opérationnelle pénitentiaire d'une durée de quarante-cinq jours.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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