RattachementSection 1 : Rémunération après service fait
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
Section 1 : Rémunération après service fait
IdentifiantLEGIARTI000046195865
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L711-1 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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