Code général de la fonction publique · Article

Article L711-2

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Rémunération après service fait
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
  5. Section 1 : Rémunération après service fait
IdentifiantLEGIARTI000046195868
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L711-2 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Il n'y a pas service fait :

2. 1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;

3. 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.