Code général de la fonction publique · Article

Article L711-3

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Retenue en l'absence de service fait
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
  5. Section 2 : Retenue en l'absence de service fait
IdentifiantLEGIARTI000046195862
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L711-3 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.

2. Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.