RattachementSection 2 : Retenue en l'absence de service fait
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
Section 2 : Retenue en l'absence de service fait
IdentifiantLEGIARTI000046195862
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L711-3 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
2. Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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