Code général de la fonction publique · Article

Article L711-4

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Reliquat de rémunération
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
  5. Section 3 : Reliquat de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000046195871
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L711-4 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 91 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et L416-4 du Code des communes (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195871, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.