Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
Section 3 : Reliquat de rémunération
IdentifiantLEGIARTI000046195871
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L711-4 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 91 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et L416-4 du Code des communes (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.