Code général de la fonction publique · Article

Article L712-1

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Rémunération principale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre II : Rémunérations des fonctionnaires
  5. Section 1 : Rémunération principale
IdentifiantLEGIARTI000046195837
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L712-1 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

2. 1° Le traitement ;

3. 2° L'indemnité de résidence ;

4. 3° Le supplément familial de traitement ;

5. 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.