Référencearticle L712-1 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
2. 1° Le traitement ;
3. 2° L'indemnité de résidence ;
4. 3° Le supplément familial de traitement ;
5. 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 64 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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