Code général de la fonction publique · Article

Article L713-1

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Rémunération des agents contractuels
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre III : Rémunération des agents contractuels
IdentifiantLEGIARTI000046195795
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L713-1 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents.

2. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.