Code général de la fonction publique · Article

Article L714-1

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Primes et indemnités
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre IV : Régimes indemnitaires
  5. Section 1 : Primes et indemnités
IdentifiantLEGIARTI000046195765
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L714-1 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.