Référencearticle L714-1 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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