RattachementSection 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre IV : Régimes indemnitaires
Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000046195762
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L714-12 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →
1. L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application de l'article L. 714-11 au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
2. Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui est membre de ce syndicat.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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