Code général de la fonction publique · Article

Article L714-14

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre IV : Régimes indemnitaires
  5. Section 4 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000046195774
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L714-14 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Après avis du comité social d'établissement, une prime d'intéressement collectif liée à la qualité du service rendu peut être attribuée aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 dans des conditions prévues par décret.

2. Cette prime est versée dans le cadre de la politique d'intéressement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ainsi que des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.