1. Le fonctionnaire de l'Etat conduit à exercer ses fonctions à l'initiative de l'administration dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, du fait de la restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, bénéficie à titre personnel du plafond indemnitaire le plus élevé entre le régime applicable à son emploi d'origine et celui correspondant à son emploi d'accueil.
Code général de la fonction publique · Article
Article L714-2
Article en vigueur depuis le 18 août 2022.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique de l'Etat
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
- Titre Ier : RÉMUNERATION
- Chapitre IV : Régimes indemnitaires
- Section 2 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000046195768
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 64 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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