Code général de la fonction publique · Article

Article L714-5

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre IV : Régimes indemnitaires
  5. Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000046195738
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L714-5 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.

2. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.