Code général de la fonction publique · Article

Article L714-6

Article en vigueur depuis le 18 août 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre Ier : RÉMUNERATION
  4. Chapitre IV : Régimes indemnitaires
  5. Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000046195741
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L714-6 du Code général de la fonction publique (version du 18 août 2022)Légifrance →

1. Les régimes indemnitaires mentionnés à l'article L. 714-5 sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés liés aux responsabilités parentales mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre VI, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent territorial et des résultats collectifs du service.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046195741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.