Code général de la fonction publique · Article

Article L721-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Logements de fonction au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS
  4. Chapitre Ier : Logements de fonction
  5. Section 1 : Logements de fonction au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044424727
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L721-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.

2. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.

3. L'autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.