Code général de la fonction publique · Article

Article L721-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Logements de fonction au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS
  4. Chapitre Ier : Logements de fonction
  5. Section 1 : Logements de fonction au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044424725
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L721-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'attribution des logements de fonction aux agents publics techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant :

2. 1° Les emplois pour lesquels un logement peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance ;

3. 2° La situation et les caractéristiques des locaux concernés.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.