Code général de la fonction publique · Article

Article L721-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Logements de fonction au sein de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS
  4. Chapitre Ier : Logements de fonction
  5. Section 1 : Logements de fonction au sein de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044424723
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L721-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués par délibération, dans les conditions fixées à l'article L. 721-1 aux agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel ou collaborateurs de cabinet mentionnés sur une liste fixée par décret.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.