Code général de la fonction publique · Article

Article L721-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Logements de fonction au sein de la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS
  4. Chapitre Ier : Logements de fonction
  5. Section 2 : Logements de fonction au sein de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044424719
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L721-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire hospitalier occupant certaines fonctions peut être astreint à résider dans ou à proximité de son établissement d'affectation et peut bénéficier d'avantages en nature.

2. L'établissement ne pouvant assurer le logement de ce fonctionnaire lui verse une indemnité compensatrice.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.