RattachementSection 2 : Logements de fonction au sein de la fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre II : AVANTAGES DIVERS ET PRISE EN CHARGE DE FRAIS
Chapitre Ier : Logements de fonction
Section 2 : Logements de fonction au sein de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044424719
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L721-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire hospitalier occupant certaines fonctions peut être astreint à résider dans ou à proximité de son établissement d'affectation et peut bénéficier d'avantages en nature.
2. L'établissement ne pouvant assurer le logement de ce fonctionnaire lui verse une indemnité compensatrice.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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