RattachementChapitre Ier : Définition et objectifs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre III : ACTION SOCIALE
Chapitre Ier : Définition et objectifs
IdentifiantLEGIARTI000044424699
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L731-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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