Code général de la fonction publique · Article

Article L731-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Définition et objectifs
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre III : ACTION SOCIALE
  4. Chapitre Ier : Définition et objectifs
IdentifiantLEGIARTI000044424699
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L731-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.