RattachementChapitre Ier : Définition et objectifs
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre III : ACTION SOCIALE
Chapitre Ier : Définition et objectifs
IdentifiantLEGIARTI000044424695
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L731-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
2. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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