Référencearticle L732-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque son employeur public ne peut le faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions, des titres-restaurants peuvent être attribués à l'agent public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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