RattachementChapitre III : Gestion des prestations d'action sociale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre III : ACTION SOCIALE
Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale
IdentifiantLEGIARTI000044424671
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L733-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
2. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation.
3. La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.