Code général de la fonction publique · Article

Article L733-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre III : ACTION SOCIALE
  4. Chapitre III : Gestion des prestations d'action sociale
IdentifiantLEGIARTI000044424671
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L733-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

2. Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation.

3. La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.