Code général de la fonction publique · Article

Article L741-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités règies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
  3. Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités règies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000044424665
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L741-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré de 25 %.

2. Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service à Mayotte est majoré de 40 %.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et 2 du décret n°2013-964 du 28 octobre 2013 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.