RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités règies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux collectivités règies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
IdentifiantLEGIARTI000044424665
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L741-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré de 25 %.
2. Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service à Mayotte est majoré de 40 %.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et 2 du décret n°2013-964 du 28 octobre 2013 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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