RattachementChapitre II : Missions et organisation des services
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre Ier : PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Chapitre II : Missions et organisation des services
IdentifiantLEGIARTI000044424631
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L812-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :
2. 1° Soit en créant leur propre service ;
3. 2° Soit en adhérant :
4. a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;
5. b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;
6. c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;
7. Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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