Code général de la fonction publique · Article

Article L812-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Missions et organisation des services
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre Ier : PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  4. Chapitre II : Missions et organisation des services
IdentifiantLEGIARTI000044424631
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L812-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 doivent disposer d'un service de médecine préventive :

2. 1° Soit en créant leur propre service ;

3. 2° Soit en adhérant :

4. a) Aux services de prévention et de santé au travail interentreprises ou assimilés ;

5. b) A un service commun à plusieurs employeurs publics ;

6. c) Au service créé par le centre de gestion selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-47 ;

7. Les dépenses en résultant sont à la charge des collectivités et établissements concernés.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.