Code général de la fonction publique · Article

Article L812-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Missions et organisation des services
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre Ier : PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  4. Chapitre II : Missions et organisation des services
IdentifiantLEGIARTI000044424629
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L812-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le service de médecine préventive mentionné à l'article L. 812-3 a pour mission d'éviter toute altération de l'état de santé des agents territoriaux du fait de leur travail, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène du travail ainsi que les risques de contagion.

2. A cet effet, les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis :

3. 1° A un examen médical au moment de leur recrutement ;

4. 2° A un examen médical périodique.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.