RattachementChapitre III : Actions en faveur des agents
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre Ier : PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Chapitre III : Actions en faveur des agents
IdentifiantLEGIARTI000044424619
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L813-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les employeurs publics transmettent à l'autorité compétente les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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