Code général de la fonction publique · Article

Article L814-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre Ier : PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  4. Chapitre IV : Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000044424615
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L814-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficient du fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé au sein de cette caisse.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.