Code général de la fonction publique · Article

Article L814-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre Ier : PRÉVENTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  4. Chapitre IV : Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000044424613
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L814-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles a pour missions, au profit des collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5 :

2. 1° D'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatées dans ces collectivités et établissements, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ;

3. 2° D'élaborer, à l'attention de ces collectivités et établissements, des recommandations d'actions en matière de prévention ;

4. 3° De définir un programme d'actions dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

5. 4° De participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention conformes au programme d'actions arrêtées par ces collectivités et établissements.

6. Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure une convention avec tout service ou organisme œuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.