Code général de la fonction publique · Article

Article L821-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre Ier : Conseil médical et médecins agréés
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre Ier : Conseil médical et médecins agréés
IdentifiantLEGIARTI000044424607
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L821-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Un conseil médical est saisi pour avis à l'occasion de l'octroi d'un congé mentionné au chapitre II dans les cas déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

2. Ce décret fixe également les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil médical.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.