Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
Section 3 : Congés de longue durée
IdentifiantLEGIARTI000044424575
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L822-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de :
2. 1° Tuberculose ;
3. 2° Maladie mentale ;
4. 3° Affection cancéreuse ;
5. 4° Poliomyélite ;
6. 5° Déficit immunitaire grave et acquis.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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