Code général de la fonction publique · Article

Article L822-21

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
  5. Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000044424555
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L822-21 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à :

2. 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ;

3. 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ;

4. 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20.

5. Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424555, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.