Code général de la fonction publique · Article

Article L822-23

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
  3. Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
  4. Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
  5. Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000044424551
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L822-23 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif.

2. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044424551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.