RattachementSection 6 : Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
Section 6 : Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000044424537
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L822-28 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. La période pendant laquelle l'agent public bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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